24. Si le producteur ne peut mettre en marché son bois avant la fin de la période de production pour laquelle un certificat de contingent lui a été délivré, il en informe sans tarder l’Association. Celle-ci lui indique le volume qu’il est autorisé à produire jusqu’à la fin de la période de production et la date à laquelle ce bois doit être empilé au lieu prévu au certificat de contingent. Ce bois est considéré comme en inventaire aux fins de l’application de l’article 9.
11746Décision 11746, a. 24.